39. La surface totale de vitrage, y compris celle des portes et des lanterneaux, qui isole un espace chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur, ne doit pas être supérieure à 15% de l’aire de plancher.
Cependant, une personne physique qui désire faire construire un bâtiment destiné à lui servir exclusivement de résidence, peut exiger pour ce bâtiment des spécifications différentes de celles qui sont prévues par le présent article.